PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 84 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (5.3) de la version française, par la suppression de « d’une licence délivrée » et son remplacement par « d’un permis de conduire valide délivré »;
b)  à l’alinéa (12)b) de la version française, par la suppression de « recommencer au début de la première étape » et son remplacement par « reprendre la première étape du début »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (12.01) :
84( 12.02) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, si les droits de conducteur d’une personne titulaire d’un permis d’apprenti sont suspendus en vertu de l’article 310.06, le registraire retire tout permis dont elle est titulaire au moment de la suspension et suspend ses droits de conducteur pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a)  la date d’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées;
b)  la date d’expiration de la période de suspension imposée en application de l’article 310.06.
84( 12.03) La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti, est retiré en application du paragraphe (12.02) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis :
a)  d’une part, jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (12.02);
b)  d’autre part, jusqu’à ce qu’elle ait payé la pénalité administrative prévue à l’alinéa 310.06(13)d), (14)d) ou (15)d), selon le cas, qu’elle ait réussi, après le retrait de son permis, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies, approuvé par le ministre de la Santé, qui lui a été assigné par le registraire et qu’elle ait versé les droits afférents au cours que fixe ce dernier.
84( 12.04) La personne dont le permis d’apprenti est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe (12.02) ou en vertu de l’article 310.06 :
a)  ne peut, si elle demande de nouveau un permis d’apprenti, être autorisée à être titulaire d’un autre permis d’apprenti jusqu’à ce qu’elle ait payé la pénalité administrative prévue à l’alinéa 310.06(13)d), (14)d) ou (15)d), selon le cas, et qu’elle ait réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies, approuvé par le ministre de la Santé, qui lui a été assigné par le registraire et qu’elle ait versé les droits afférents au cours que fixe ce dernier;
b)  est tenue, si elle est de nouveau titulaire d’un permis d’apprenti, de reprendre la première étape du début et  de  satisfaire à  toutes  les exigences  du  présent article avant de faire la demande d’un permis d’apprenti de la deuxième étape et avant de faire la demande d’un autre permis de conducteur conformément au paragraphe (8).
d)  au paragraphe (12.1), par la suppression de « en vertu de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01) » et son remplacement par « en application de l’alinéa (12)a) ou du paragraphe (12.01), (12.03) ou (12.04) »;
e)  au paragraphe (13), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qui recommence en vertu du paragraphe (12) » et son remplacement par « qui reprend la première étape du début selon ce que prévoit le paragraphe (12) ou (12.04) ».
2 L’article 84.11 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (3)(d) de la version anglaise, par la suppression de « his or her blood » et son remplacement par « the novice motorcycle driver’s blood »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (11) :
84.11( 11.1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, si les droits de conducteur d’une personne titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette sont suspendus en vertu de l’article 310.06, le registraire retire tout permis dont elle est titulaire au moment de la suspension et suspend ses droits de conducteur pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a)  la date d’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà imposées;
b)  la date d’expiration de la période de suspension imposée en application de l’article 310.06.
84.11( 11.2) La personne dont le permis, autre qu’un permis d’apprenti pour motocyclette, est retiré en application du paragraphe (11.1) ne peut être autorisée à être titulaire d’un autre permis que si la période applicable visée à ce paragraphe a expiré et qu’elle a, à la fois :
a)  payé la pénalité administrative prévue à l’alinéa 310.06(13)d), (14)d) ou (15)d), selon le cas;
b)  réussi, après ce retrait, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies approuvé par le ministre de la Santé;
c)  versé les droits afférents au cours que fixe le registraire;
d)  satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
84.11( 11.3) Le registraire ne peut délivrer de nouveau un permis d’apprenti pour motocyclette à la personne dont le permis a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe (11.1) ou en vertu de l’article 310.06 que si la période applicable visée à ce paragraphe ou à cet article, selon le cas, a expiré et que cette personne a, à la fois :
a)  payé la pénalité administrative prévue à l’alinéa 310.06(13)d), (14)d) ou (15)d), selon le cas;
b)  réussi, après ce retrait ou cette suspension, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies approuvé par le ministre de la Santé;
c)  versé les droits afférents au cours que fixe le registraire;
d)  satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
c)  au paragraphe (12), par la suppression de « en application de l’alinéa (9)b) ou du paragraphe (10) » et son remplacement par « selon ce que prévoit l’alinéa (9)b), le paragraphe (10) ou l’alinéa (11.2)c) ou (11.3)c) »;
d)  au paragraphe (13), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (9) ou (11) » et son remplacement par « paragraphe (9), (11) ou (11.3) ».
3 La rubrique « Dossier des déclarations de culpabilité et enlèvement des points » qui précède l’article 297 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Tenue des dossiers et enlèvement des points
4 L’article 297 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « déclarations de culpabilité et absolutions conditionnelles » et son remplacement par « déclarations de culpabilité, absolutions conditionnelles et sanctions administratives »;
( ii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « orders » et son remplacement par « orders directing discharge »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
297( 1.1) Le registraire conserve pendant une période de dix ans les dossiers qui suivent pour chaque conducteur et chaque conducteur non-résident :
a)  les notes écrites de retrait et de suspension qui lui sont remises en application de l’article 310.01, 310.02 ou 310.021;
b)  les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de celui-ci;
c)  les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour une infraction au paragraphe 320.14(1), 320.14(4) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada);
d)  les ordres de suspension qui lui sont signifiés en application de l’article 310.04 ou en vertu de l’article 310.06.
c)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « pour chaque déclaration de culpabilité ou chaque absolution conditionnelle » et son remplacement par « pour chaque déclaration de culpabilité, chaque ordre de suspension ou chaque absolution conditionnelle »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.4) :
d.5)  dans le cas d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06, 10 points;
5 Le paragraphe 300(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (2.1) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (2.1) et de l’article 310.06 ».
6 L’article 301 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
301( 1) Sur demande, le registraire délivre aux personnes qui suivent un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a)  sous réserve du paragraphe 310.13(4), celle inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi par l’article 310.12 si, depuis l’ordre de suspension ou la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à son inscription :
( i) elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
( ii) aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
b)  sous réserve de l’alinéa c), celle dont la période de suspension des droits de conducteur imposée en application de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), 310.18(2) ou 310.18.1(2) ou de l’article 310.18.2 a expiré, si les droits de conducteur qui étaient suspendus sont rétablis et que, depuis la signification de l’ordre de suspension ou le prononcé de la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à la suspension :
( i) elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
( ii) aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
c)  celle dont la période de suspension des droits de conducteur a été prolongée en vertu du sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) ou (3.1)b)(ii), à l’expiration de cette période, si, depuis la signification de l’ordre de suspension ou le prononcé de la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à la suspension :
( i) elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
( ii) aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle.
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the resident »;
( B) au sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de «  il a terminé » et son remplacement par « il a suivi »;
( ii) à l’alinéa (a.1) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et de « the Registrar, and » et leur remplacement par « the resident » et « the Registrar, », respectivement;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.1) :
a.2)  s’agissant de la suspension de ses droits de conducteur en vertu de l’article 310.06, que s’il a satisfait aux conditions suivantes :
( i) sous réserve de l’article 310.18, il a suivi le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi par l’article 310.12,
( ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies, approuvé par le ministre de la Santé, que le registraire lui a assigné,
( iii) il a payé la pénalité administrative prévue au paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas;
a.3)  s’agissant de la suspension de ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)a) ou b), que s’il a payé la pénalité administrative en application de l’article 310.011;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  s’agissant de la suspension de ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)c), que s’il a satisfait aux conditions suivantes :
( i) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies, approuvé par le ministre de la Santé, que le registraire lui a assigné,
( ii) il a payé la pénalité administrative en application de l’article 310.011.
7 L’article 302 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her driving privilege  » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par  « the person’s driving privilege »;
( iii) à l’alinéa (c), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
b)  au paragraphe (2.1) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
( iii) à l’alinéa (c), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
( iv) au passage qui suit l’alinéa (c), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
c)  au paragraphe (2.2) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
( iii) à l’alinéa (c), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
( iv) au passage qui suit l’alinéa (c), par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
d)  au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 298(4) ou 300(1) ou que ses mêmes droits ont été suspendus en application de l’article 298.1 ou 300(1) » et son remplacement par « du paragraphe 298(4) ou 300(1) ou en vertu de l’article 310.06 ou que ceux-ci ont été suspendus en application de l’article 298.1 ou du paragraphe 300(1) ou en vertu de l’article 310.06 »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « revoke his licence and suspend his driving privilege, or, if he does not hold a licence, suspend his driving privilege » et son remplacement par « revoke the person’s licence and suspend the person’s driving privilege, or, if the person does not hold a licence, suspend the person’s driving privilege »;
e)  au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege ».
8 L’article 304 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
304 Par dérogation à l’article 303, si la personne titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 n’a, pendant la période ci-dessous établie qui s’applique, ni fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06 ni été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou d’une infraction au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, son permis cesse d’être probatoire et, aux fins d’application de la présente loi, elle n’est plus considérée comme étant le titulaire d’un permis délivré en application de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés de son dossier en raison de tels ordres de suspension antérieurs et de telles déclarations de culpabilité antérieures lui sont rendus :
a)  s’agissant d’une personne participant au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi par l’article 310.12, une période d’un an ou toute la durée du programme, la période la plus longue étant à retenir;
b)  s’agissant de toute autre personne, une période d’un an.
9 La rubrique « Accord relatif aux dossiers des déclarations de culpabilité hors de la province » qui précède l’article 307.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Accords relatifs aux dossiers des déclarations de culpabilité prononcées et des sanctions administratives infligées hors de la province
10 L’article 307.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
307.1( 1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord avec une autre province ou un territoire du Canada, avec un État des États-Unis d’Amérique ou avec un autre pays prévoyant l’échange de dossiers relatifs à ce qui suit :
a)  les déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues au Code criminel (Canada) concernant l’utilisation d’un véhicule à moteur;
b)  les absolutions conditionnelles d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident prévues au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de celui-ci;
c)  les déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions prévues dans une loi provinciale ou une ordonnance territoriale concernant l’utilisation d’un véhicule à moteur;
d)  les déclarations de culpabilité d’un conducteur ou d’un conducteur non-résident pour des infractions criminelles ou civiles concernant l’utilisation d’un véhicule à moteur autres que les déclarations de culpabilité visées aux alinéas a) et c);
e)  les sanctions administratives infligées à un conducteur ou à un conducteur non-résident concernant l’utilisation d’une véhicule à moteur.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
307.1( 5.1) Lorsque, au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit le dossier d’une sanction administrative visée à l’alinéa (1)e) de la part d’une autre province ou d’un territoire du Canada, il enlève des points au conducteur ou au conducteur non-résident en application du paragraphe 297(2) comme si la sanction lui avait été infligée dans la province.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
307.1( 7) Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (5.1) de la part d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu de l’article 310.06, les alinéas 310.06(14)b) et c) et (15)b) et c) s’appliquent comme si la sanction administrative objet du dossier reçu lui avait été infligée au Nouveau-Brunswick dans la mesure où l’autre province ou le territoire la lui a infligée selon ce que prévoit une disposition d’une loi de celle-ci ou une disposition d’une ordonnance émanant de celui-ci, selon le cas, qui est, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’article 310.06.
11 L’article 310.01 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’agent de la paix peut exiger qu’elle lui remette son permis » et son remplacement par « l’agent de la paix exige qu’elle lui remette son permis »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis » et son remplacement par « l’agent de la paix exige qu’elle lui remette son permis »;
c)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis » et son remplacement par « l’agent de la paix exige qu’elle lui remette son permis »;
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis » et son remplacement par « un agent de la paix exige qu’elle lui remette son permis »;
e)  au paragraphe (4) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her licence to the peace officer and, whether or not the person is unable or fails to surrender his or her licence, his or her licence » et son remplacement par « the person’s licence to the peace officer and, whether or not the person is unable or fails to surrender the person’s licence, the person’s licence »;
( ii) à l’alinéa (d), par la suppression de « suspension of his or her driving privilege » et son remplacement par « suspension of the novice driver’s driving privilege »;
( iii) à l’alinéa (e), par la suppression de « suspension of his or her driving privilege » et son remplacement par « suspension of the novice motorcycle driver’s driving privilege »;
f)  à l’alinéa (6)(b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her right to a second analysis before revoking the person’s driver’s licence and suspending his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s right to a second analysis before revoking the person’s driver’s licence and suspending the person’s driving privilege »;
g)   à l’alinéa (10)(b) de la version anglaise, par la suppression de « his licence is revoked and privilege suspended » et son remplacement par « the person’s licence is revoked and privilege suspended »;
h)  au paragraphe (11), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’agent de la paix peut détenir le véhicule à moteur et le faire mettre en fourrière » et son remplacement par « l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière »;
i)  au paragraphe (14) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her licence » et son remplacement par « the person’s licence »;
( ii) à l’alinéa (d), par la suppression de « surrendering his or her licence if it has not been previously surrendered, unless he or she certifies » et son remplacement par « surrendering the person’s licence if it has not been previously surrendered, unless the person certifies »;
j)   au paragraphe (17) de la version anglaise, par la suppression de « he or she wishes » et son remplacement par « the person wishes »;
k)  à l’alinéa (21)(a) de la version anglaise, par la suppression de « the person was advised of his or her right » et son remplacement par « the person was advised of the person’s right »;
l)  au paragraphe (22),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision » et son remplacement par « restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement de toute pénalité administrative payée en application de l’article 310.011 ainsi que des droits payés afférents à la demande de révision »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « the person was not advised of his or her right to request » et son remplacement par « the person was not advised of the person’s right to request »;
m)  au paragraphe (22.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision » et son remplacement par « restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement de toute pénalité administrative payée en application de l’article 310.011 ainsi que des droits payés afférents à la demande de révision »;
n)  au paragraphe (25) de la version anglaise, par la suppression de « his or her last known address » et son remplacement par « the applicant’s last known address ».
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.01 :
Pénalités administratives – retrait et suspension en application de l’article 310.01
310.011( 1) La personne dont le permis est retiré et les droits de conducteur suspendus en application de l’alinéa 310.01(4)a), b) ou c), selon le cas, est tenue de payer une pénalité administrative dont le montant est fixé par règlement.
310.011( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant de la pénalité administrative prévue au paragraphe (1), lequel peut varier selon l’alinéa en application duquel le retrait et la suspension sont infligés, soit l’alinéa 310.01(4)a), b) ou c).
13 L’article 310.03 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 310.02 ou 310.04 » et son remplacement par « de l’article 310.02, 310.04 ou 310.06 ».
14 L’article 310.031 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 310.021 ou 310.04 » et son remplacement par « de l’article 310.021, 310.04 ou 310.06 ».
15 L’article 310.04 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
310.04( 2) Un agent de la paix prend les mesures prévues au paragraphe (3) si, relativement à la conduite ou à la garde ou au contrôle d’un véhicule à moteur, il a des motifs de croire :
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her blood » et son remplacement par « the person’s blood »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  soit que la personne, pendant que de l’alcool était présente dans son organisme, a omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de son sang ou de son haleine.
b)  au paragraphe (2.1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
310.04( 2.1) Un agent de la paix prend les mesures prévues au paragraphe (3) si, relativement à la conduite ou à la garde ou au contrôle d’un véhicule à moteur :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  soit il a des motifs de croire qu’elle a, pendant qu’une drogue était présente dans son organisme, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon de substance corporelle, donné en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), ou de se soumettre à l’évaluation prévue à l’article 320.28 de celui-ci.
c)  à l’alinéa (3)(a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
d)  à l’alinéa (6)(e) de la version anglaise, par la suppression de « his or her driving privilege » et son remplacement par « the person’s driving privilege »;
e)  au paragraphe (7.1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  pour une période de trente jours à partir de la date de la détention si, au cours des dix années précédant la date de la suspension :
( i) d’une part, la personne n’a pas fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
( ii) d’autre part, elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ni 320.14(4) ni 320.15(1) du Code criminel (Canada);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  pour une période de soixante jours à partir de la date de la détention si, au cours des dix années précédant la date de la suspension :
( i) ou bien la personne a fait l’objet d’au moins un ordre de suspension visé à l’article 310.06,
( ii) ou bien elle a été déclarée coupable au moins une fois d’une infraction au paragraphe 320.14(1), 320.14(4) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada).
f)  au paragraphe (9) de la version française, par la suppression de « la date de la suspension » et son remplacement par « la date de prise d’effet de la suspension »;
g)  au paragraphe (10) de la version française, par la suppression de «  la date de la suspension » et son remplacement par « la date de prise d’effet de la suspension »;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
310.04( 11) Le présent article ne s’applique pas si un agent de la paix prend les mesures prévues au paragraphe 310.06(4).
16 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.05 :
Suspension immédiate sur le bord de la route
310.06( 1) Dans le présent article, est assimilé au véhicule à moteur le tracteur agricole.
310.06( 2) Sous réserve du paragraphe (5), un agent de la paix peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) si, relativement à la conduite ou à la garde ou au contrôle d’un véhicule à moteur, il a des motifs de croire :
a)  ou bien, par suite d’une analyse de l’haleine ou du sang d’une personne, que cette dernière a consommé une quantité d’alcool telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  ou bien que la personne, pendant que de l’alcool était présente dans son organisme, a omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de son sang ou de son haleine.
310.06( 3) Sous réserve du paragraphe (5), un agent de la paix peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) si, relativement à la conduite ou à la garde ou au contrôle d’un véhicule à moteur :
a)  ou bien, sur l’ordre donné en vertu de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), la personne se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur, et ce dernier a des motifs raisonnables de croire que son rendement à l’évaluation s’avère insatisfaisant;
b)  ou bien il a des motifs de croire que la personne, pendant qu’une drogue était présente dans son organisme, a omis ou refusé d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon de substance corporelle donné en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à l’évaluation prévue à l’article 320.28 de celui-ci.
310.06( 4) Pour l’un quelconque des motifs prévus au paragraphe (2) ou (3) et sous réserve du paragraphe (5), l’agent de la paix, pour le compte du registraire, peut :
a)  si la personne est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la présente loi, immédiatement confisquer son permis, le retirer et suspendre ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
b)  si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors de la province, immédiatement suspendre ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
c)  si elle n’est pas titulaire d’un permis valide ni d’un permis de conduire valide délivré hors de la province, immédiatement suspendre ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension.
310.06( 5) L’agent de la paix ne peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) si, selon lui :
a)  ou bien la conduite ou la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur par la personne a causé à une autre personne des légions corporelles graves ou la mort de cette dernière;
b)  ou bien la personne conduisant un véhicule à moteur ou en ayant la garde ou le contrôle avait comme passager une personne âgée de moins de 16 ans.
310.06( 6) Si une analyse d’échantillon d’haleine de la personne est effectuée en vertu du paragraphe (2) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
a)  la personne a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
b)  l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de lui retirer son permis ou de suspendre ses droits de conducteur.
310.06( 7) La deuxième analyse qui est demandée en vertu de l’alinéa (6)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse.
310.06( 8) Si le conducteur fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.06( 9) L’agent de la paix qui signifie l’ordre prévu au paragraphe (4) transmet sans délai au registraire les documents ou les renseignements suivants :
a)  le permis de la personne, s’il a été remis;
b)  une copie de l’ordre rempli et fait sous serment ou sous affirmation solennelle par l’agent de la paix;
c)  un rapport fait sous serment ou sous affirmation solennelle par l’agent de la paix;
d)  une copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada) concernant la personne visée au paragraphe (4);
e)  s’agissant du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur résultant de l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’éthylomètre approuvé sur la foi duquel l’agent de la paix a signifié l’ordre de suspension.
310.06( 10) Le registraire détermine la forme et la teneur de l’ordre de suspension et du rapport de l’agent de la paix visés au présent article ainsi que la façon de les remplir.
310.06( 11) Pour l’application du paragraphe (12), le retrait est assimilé à la suspension.
310.06( 12) Aux fins d’application des paragraphes (13), (14), (15) et (20) et de l’alinéa 310.07(6)f), une suspension constitue, selon le cas :
a)  une première suspension lorsque, au cours de la période de dix ans précédant la date de la suspension, la personne visée :
( i) d’une part, n’a pas fait l’objet d’une suspension prévue au présent article,
( ii) d’autre part, n’a pas été déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ni 320.15(1) du Code criminel (Canada);
b)  une deuxième suspension lorsque, au cours de la période de dix ans précédant la date de la suspension, la personne visée :
( i) ou bien a fait l’objet d’une suspension prévue au présent article,
( ii) ou bien a été déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada);
c)  une troisième suspension ou une suspension ultérieure lorsque, au cours de la période de dix ans précédant la date de la suspension, la personne visée :
( i) ou bien a fait l’objet d’au moins deux suspensions prévues au présent article,
( ii) ou bien a été déclarée coupable d’au moins deux infractions au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada),
( iii) ou bien a fait l’objet d’au moins une suspension prévue au présent article et a aussi été déclarée coupable d’au moins une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada).
310.06( 13) Sauf décision contraire du registraire prise en application de l’article 310.07, s’agissant d’une première suspension :
a)  l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de trente jours à compter de la date de la détention;
b)  si la personne est titulaire d’un permis valide, celui-ci est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant une période de quinze mois à compter de la date de prise d’effet de la suspension;
c)  si elle n’est pas titulaire d’un permis valide ou si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors de la province, ses droits de conducteur sont suspendus pendant une période de quinze mois à compter de la date de la prise d’effet de la suspension;
d)  elle est tenue de payer une pénalité administrative dont le montant est fixé par règlement.
310.06( 14) Sauf décision contraire du registraire prise en application de l’article 310.07, s’agissant d’une deuxième suspension :
a)  l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de soixante jours à compter de la date de la détention;
b)  si la personne est titulaire d’un permis valide, celui-ci est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant une période de trente-neuf mois à compter de la date de prise d’effet de la suspension;
c)  si elle n’est pas titulaire d’un permis valide ou si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors de la province, ses droits de conducteur sont suspendus pendant une période de trente-neuf mois à compter de la date de prise d’effet de la suspension;
d)  elle est tenue de payer une pénalité administrative dont le montant est fixé par règlement.
310.06( 15) Sauf décision contraire du registraire prise en application de l’article 310.07, s’agissant d’une troisième suspension ou d’une suspension ultérieure :
a)  l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de soixante jours à compter de la date de la détention;
b)  si la personne est titulaire d’un permis valide, celui-ci est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant une période de soixante-trois mois à compter de la date de prise d’effet de la suspension;
c)  si elle n’est pas titulaire d’un permis valide ou si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors de la province, ses droits de conducteur sont suspendus pendant une période de soixante-trois mois à compter de la date de prise d’effet de la suspension;
d)  elle est tenue de payer une pénalité administrative dont le montant est fixé par règlement.
310.06( 16) Dès réception d’une copie de l’ordre de suspension, le registraire envoie à la personne qui y est visée un avis confirmant sa teneur et indiquant les exigences qu’elle doit satisfaire afin de faire rétablir ses droits de conducteur.
310.06( 17) L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application de l’alinéa (13)a), (14)a) ou (15)a).
310.06( 18) Le permis d’une personne est retiré même si elle omet de le remettre.
310.06( 19) Les peines prévues au présent article ne remplacent pas les peines et les poursuites nées des mêmes circonstances mais s’y ajoutent.
310.06( 20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant des pénalités administratives prévues au présent article, lequel montant peut varier selon qu’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième suspension ou d’une suspension ultérieure.
Révision – suspension immédiate sur le bord de la route
310.07( 1) Une personne peut, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordre de suspension visé à l’article 310.06, demander qu’il soit révisé en prenant l’ensemble des mesures suivantes :
a)  déposer une demande de révision auprès du registraire;
b)  payer le droit prescrit et, si la tenue d’une audience est demandée, le droit prescrit afférent à celle-ci;
c)  obtenir les date et heure pour la tenue d’une audience;
d)  remettre son permis, si celui-ci n’a pas été remis antérieurement, à moins qu’elle ne certifie au registraire qu’il a été perdu ou détruit.
310.07( 2) Le registraire détermine la forme et la teneur de la demande de révision ainsi que la façon dont elle est remplie.
310.07( 3) La personne peut joindre à sa demande de révision toute preuve qu’elle voudrait que le registraire prenne en considération, notamment des déclarations faites sous serment ou sous une affirmation solennelle.
310.07( 4) La demande n’a pas pour effet de différer le retrait d’un permis ni la suspension des droits de conducteur en vertu de l’article 310.06.
310.07( 5) Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience, à moins que le demandeur en fasse la demande au moment du dépôt de sa demande et qu’il paie les droits prescrits.
310.07( 6) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a)  les déclarations pertinentes faites sous serment ou sous une affirmation solennelle ainsi que tous les autres renseignements pertinents;
b)  le rapport de l’agent de la paix;
c)  la teneur de la copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature et la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé, ni qu’il s’agit d’une copie conforme;
d)  dans le cas où une audience est tenue, en plus des éléments visés aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements donnés et les observations faites lors de celle-ci;
e)  la teneur de la copie de l’ordre de suspension;
f)  s’agissant d’une deuxième ou d’une troisième suspension ou d’une suspension ultérieure, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1.1);
g)  tous les autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment celui qui a signifié l’ordre de suspension, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou sous affirmation solennelle.
310.07( 7) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(2)a), le registraire le confirme si, après avoir examiné la demande de révision, il est convaincu que le demandeur était le conducteur et qu’à la fois :
a)  l’éthylomètre approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  le résultat de l’analyse est fiable;
c)  si le demandeur a demandé une deuxième analyse, celle-ci a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse et l’ordre de suspension lui a été signifié sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse.
310.07( 8) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(2)b), le registraire le confirme si, après avoir examiné la demande de révision, il est convaincu que le demandeur était le conducteur et que ce dernier a omis ou refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.07( 9) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(3)a), le registraire le confirme si, après avoir examiné la demande de révision, il est convaincu que le demandeur était le conducteur et qu’à la fois :
a)  l’agent évaluateur possédait les qualités requises;
b)  le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant.
310.07( 10) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(3)b), le registraire le confirme si, après avoir examiné la demande de révision, il est convaincu que le demandeur était le conducteur et que ce dernier a omis ou refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle selon ce que prévoit l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à l’évaluation prévue à l’article 320.28 de celui-ci.
310.07( 11) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(2)a), le registraire le révoque, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement de toute pénalité administrative payée en application de l’article 310.06 ainsi que des droits payés afférents à la demande de révision si, après avoir examiné celle-ci, il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)  l’éthylomètre approuvé n’a pas indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c)  si le demandeur a demandé une deuxième analyse, celle-ci n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse ou l’ordre de suspension ne lui a pas été signifié sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse.
310.07( 12) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(2)b), le registraire le révoque, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement de toute pénalité administrative payée en application de l’article 310.06 ainsi que des droits payés afférents à la demande de révision si, après avoir examiné celle-ci, il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu que ce dernier n’a pas omis ni refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.07( 13) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(3)a), le registraire le révoque, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement de toute pénalité administrative payée en application de l’article 310.06 ainsi que des droits payés afférents à la demande de révision si, après avoir examiné celle-ci, il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)  l’agent évaluateur ne possédait pas les qualités requises;
b)  le rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant.
310.07( 14) S’agissant d’un ordre de suspension fondé sur le motif prévu à l’alinéa 310.06(3)b), le registraire le révoque, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement de toute pénalité administrative payée en application de l’article 310.06 ainsi que des droits payés afférents à la demande de révision si, après avoir examiné celle-ci, il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu que ce dernier n’a pas omis ni refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle selon ce que prévoit l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à l’évaluation prévue à l’article 320.28 de celui-ci.
310.07( 15) Le registraire :
a)  ou bien examine la demande dans les dix jours suivant l’observation des alinéas (1)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience n’est pas demandée;
b)  ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant l’observation du paragraphe (1).
310.07( 16) Par dérogation au paragraphe (15), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a pas pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ni pour statuer à cet égard.
310.07( 17) Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître sans préavis au registraire.
310.07( 18) La décision du registraire est écrite, et une copie de celle-ci est envoyée au demandeur dans les sept jours suivant la date de l’examen de la demande ou de la tenue de l’audience par le registraire, par courrier recommandé ou certifié, à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis et à l’adresse indiquée dans la demande, si elle est différente.
310.07( 19) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer pour une révision et pour la tenue d’une audience.
Montant supplémentaire – Loi sur les services aux victimes
310.08 Par dérogation à toute disposition d’une autre loi de la Législature, le registraire peut dispenser une personne du montant supplémentaire prévu à l’alinéa 15(1)d) de la Loi sur les services aux victimes s’il est d’avis que ce montant causerait un préjudice indu à la personne à qui une pénalité administrative a été infligée.
17 Le paragraphe 310.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 310.04 » et son remplacement par « l’article 310.04 ou 310.06 ».
18 L’article 310.13 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 1) Sauf ordonnance contraire du tribunal et sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le registraire inscrit une personne au programme dans les cas suivants :
a)  elle est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada), et son permis est retiré ainsi que ses droits de conducteur suspendus en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1) ou (2.2) ou 302.1(1);
b)  elle fait l’objet d’un ordre de suspension visé à l’article 310.06, et son permis est retiré ainsi que ses droits de conducteur suspendus en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15).
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 1.1) Le registraire n’inscrit pas au programme la personne qui est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel (Canada) liée à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool ou dont le permis est retiré ainsi que les droits de conducteur suspendus en application de l’alinéa 300(1)a), du paragraphe 302(2.1) ou (2.2) ou 302.1(1) si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « du paragraphe 84(11), 84.11(8), 310.02(6) ou 310.021(7) » et son remplacement par « du paragraphe 84(11) ou (12.02), 84.11(8) ou (11.1), 310.02(6), 310.021(7) ou 310.06(13), (14) ou (15) »;
d)  au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « participant obligé » et son remplacement par « participant obligé inscrit au programme en application de l’alinéa (1)a) »;
( B) au sous-alinéa (iii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  s’agissant du participant obligé inscrit au programme en application de l’alinéa (1)b) :
( i) la période de trois mois commençant à la date de prise d’effet de la suspension de ses droits de conducteur en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas, est expirée,
( ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies visé au paragraphe 301(2),
( iii) il a payé la pénalité administrative prévue à l’alinéa 310.06(13)d), (14)d) ou (15)d), selon le cas,
( iv) il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « en vertu de l’alinéa 300(1)a), du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas » et son remplacement par « en application de l’alinéa 300(1)a), du paragraphe 302(2.1), (2.2.) ou 302.1(1), de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) ou 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas »
f)  au paragraphe (5.1), par la suppression de « la participation d’un participant obligé au programme » et son remplacement par « la participation au programme d’un participant obligé qui y est inscrit en application de l’alinéa (1)a) »;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
310.13( 5.2) Sous réserve de l’article 310.18.4, la participation au programme d’un participant obligé qui y est inscrit en application de l’alinéa (1)b) prend fin à la date à laquelle la période de suspension imposée en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas, aurait expiré s’il n’avait pas participé au programme.
h)  à l’alinéa (7)(a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s ».
19 Le paragraphe 310.18(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1) ou (2.2), 302.1(1) ou 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas, ».
20 Le paragraphe 310.18.4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de “his or her” et son remplacement par « the participant’s »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « sous-alinéa 310.13(4)a)(ii) ou (iii) ou au paragraphe 310.13(7) » et son remplacement par « sous-alinéa 310.13(4)a)(ii) ou (iii) ou a.1)(ii), (iii) ou (iv), selon le cas, ou au paragraphe 310.13(7) »;
b)  au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’égard d’un participant obligé » et son remplacement par « à l’égard d’un participant obligé qui est inscrit au programme en application de l’alinéa 310.13(1)a) »;
( ii) au sous-alinéa (a)(ii) de la version anglaise,
( A) à la subdivision (A)(II), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s »;
( B) à la division (B), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
310.18.4( 3.1) Après avoir reçu les recommandations du comité consultatif constitué en application du paragraphe (4), sous réserve du paragraphe (6), le registraire peut, à l’égard d’un participant obligé qui est inscrit au programme en application de l’alinéa 310.13(1)b) :
a)  dans les circonstances prévues au paragraphe (1) :
( i) s’agissant de celles visées aux alinéas (1)a) et b), prolonger la participation de cette personne au programme pour une durée ne dépassant pas la période imposée à l’origine en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas,
( ii) s’agissant de celle visée à l’alinéa (1)c) :
( A) prendre les mesures qui suivent jusqu’à ce qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a.1)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas :
( I) suspendre sa participation au programme,
( II) ordonner au prestataire de services autorisé d’enlever de son véhicule l’antidémarreur avec éthylomètre,
( III) retirer le permis probatoire qui lui a été délivré en application de l’alinéa 301(1)a),
( IV) suspendre ses droits de conducteur,
( B) une fois qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a.1)(i), (ii) ou (iii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas, le réintégrer au programme pour une durée équivalente au reste de la période obligatoire si sa participation n’avait pas été suspendue en vertu de la division (A),
( C) une fois terminée la période visée à la division (B), prolonger sa participation pour une durée ne dépassant pas la période imposée à l’origine en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou (15), selon le cas;
b)  dans les circonstances prévues au paragraphe (2) :
( i) ou bien mettre fin à la suspension de ses droits de conducteur,
( ii) ou bien la prolonger pour une durée ne dépassant pas la période imposée à l’origine en application du paragraphe 310.06(13), (14) ou  (15), selon le cas.
d)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (3) » et son remplacement par « paragraphe (3) ou (3.1) »;
e)  au paragraphe (8), par la suppression de « paragraphe (3) » et son remplacement par « paragraphe (3) ou (3.1) ».
21 L’article 310.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « en vertu du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) » et son remplacement par « en application du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1), 310.06(13), (14) ou (15) ou 345(3) »;
b)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
c)  au paragraphe (9) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
d)  au paragraphe (12) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
e)  au paragraphe (22), par la suppression de « 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) » et son remplacement par « 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1), 310.06(13), (14) ou (15) ou 345(3) »;
f)  au paragraphe (23), par la suppression de « 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) » et son remplacement par « 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1), 310.06(13), (14) ou (15) ou 345(3) ».
22 Le paragraphe 311(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant imposé en vertu de l’article 310.06 dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant imposée en vertu de cet article dans les trois années précédant la date de la suspension,
23 L’article 315 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rétablissement du permis et droit de conducteur
315( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire rétablit le permis et les droits de conducteur, ou les droits de conducteur, d’un requérant conformément à la décision qu’il a prise au titre du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4).
315( 2) Si la personne dont le permis est rétabli a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi ou a fait l’objet d’un ordre de suspension prévu à l’article 310.06, sous réserve du paragraphe (3), le registraire lui délivre le permis auquel elle aurait eu droit selon l’article 301 à l’expiration de sa période de suspension.
315( 3) Le registraire ne délivre un permis en application du paragraphe (2) que s’il est satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 301.
24 L’article 345 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the person’s »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the person’s »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « 310.021 ou 310.04 » et son remplacement par « 310.021 ou 310.04 ou en vertu de l’article 310.06 ».
DISPOSITION TRANSITOIRE,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
25 La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, participe au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre à titre de participant obligé et qui y était inscrite en vertu du paragraphe 310.13(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée y être inscrite en application de l’alinéa 310.13(1)a) de la Loi sur les véhicules à moteur, tel que celui-ci est édicté par l’alinéa 18a) de la présente loi.
Loi sur les services aux victimes
26 L’article 15 de la Loi sur les services aux victimes, chapitre 113 des Lois révisées de 2016, est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  elle effectue un paiement à titre de pénalité administrative en application de l’article 310.011 ou 310.06 de la Loi sur les véhicules à moteur.
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « l’alinéa (1)b) ou c) » et son remplacement par « l’alinéa (1)b), c) ou d) »;
c)  au paragraphe (7), par la suppression de « l’alinéa (1)b) ou c) » et son remplacement par « l’alinéa (1)b), c) ou d) ».
Entrée en vigueur
27 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.